Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – Le I s’applique aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2019

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est d’accompagner le choc d’investissement que le Gouvernement souhaite provoquer en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes :

  • les Petites et Moyennes Entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros) et
  • les Entreprises de Taille Intermédiaire (entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros).

Présentes dans tous nos territoires, les PME réalisent, en effet, chaque année, plus du tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises et emploient 50 % de nos salariés. Les ETI, quant à elles, en emploient 23 % et, à l’instar des PME, réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international. Pourtant, ces entreprises ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises.

En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque dans ces deux catégories d’entreprises créatrices de valeur et d’emplois. Tel est l’objet du présent amendement.