Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le c du 2 du II est complété par les mots : « ainsi que les émission de téléréalité et les vidéoclips » ;

b) Le e du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacune de ces catégories de dépenses sont retenues dans la limite d’un montant fixé par décret. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

3° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 4° du 1 du IV, après le mot : « déplacement » sont insérés les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret »

b) La première phrase du 5° du même 1 est complété par les mots : « implantés en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées »

4° L’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au e du 1 du III, les mots : « par nuitée » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;

5° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variété » sont supprimés ;

b) Le 3° du II est complété par les mots : « , et qui sont des nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies » ;

c) Le 1° du VII est ainsi rédigé :« 1° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à apporter à l’ensemble des crédits d’impôts en faveur du cinéma, de l’audiovisuel et de la culture certains ajustements techniques :

- les dépenses de transport, de voyage et de restauration sont globalement intégrées à celles qui seront plafonnées par décret (comme les nuitées d’hôtel) ;

- les subventions remboursables seront systématiquement déduites de la base du crédit d’impôt, comme c’est le cas pour le crédit d’impôt recherche (proposition du rapport de la Cour des comptes de 2014) ;

- les dépenses de sous-traitance prises en compte au titre du crédit d’impôt « jeux vidéos » devront être réalisées au sein de l’espace européen ou dans des pays liés à la France par des conventions fiscales (comme cela est le cas pour le crédit d’impôt phonographique) ;

- le crédit d’impôt spectacle vivant serait recentré sur le secteur musical et sur les nouveaux talents au sens du crédit d’impôt phonographique.