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Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Par dérogation à l’article L. 1617‑1 du code général des collectivités territoriales, à l’article L. 6145‑8 du code de la santé publique, à l’article L. 315‑16 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑12 du code de l’éducation, l’État peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui s’y rattachent.

Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’État, sous son contrôle et sous l’autorité d’un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s’y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l’année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La convention détermine les conditions d’exercice de la délégation et notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.

II. – L’agent comptable de l’établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s’y rattachent est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.

Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L’agent comptable est un fonctionnaire de l’État ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.

Lorsque l’agent comptable est un fonctionnaire de l’État mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.

Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d’office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d’assister l’agent comptable dans ses fonctions.

III. – Dans le cadre d’une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221‑1 et L. 2221‑2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.

Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu par le présent article au plus tard le 1er juillet 2022.

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l’État sur la mise en œuvre de la délégation, l’obligation d’une transmission périodique à l’État des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l’évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l’agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.

Exposé sommaire

Cet amendement crée un dispositif de délégation, par convention, de la compétence mise en œuvre par le comptable public de l’État en matière de gestion comptable et financière des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics ainsi que des établissements publics de santé.

Il s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour proposer des modalités de fonctionnement entre ordonnateurs et comptables plus intégrées et s’appuie sur le développement des compétences des personnes publiques ciblées en matière de contrôle interne financier et comptable. Le dispositif vise d’abord les organismes de taille importante tels que les collectivités territoriales relevant de la contractualisation prévue par la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et les établissements publics de santé dont les comptes doivent être certifiés.

L’objectif est ainsi de permettre à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public de santé volontaire, et dont la candidature sera retenue, d’intégrer en son sein la totalité de la fonction comptable et financière en désignant un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et aux règles relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet agent comptable pourra être le comptable public de la DGFIP précédemment chargé de la gestion comptable de l’organisme délégataire. Il sera alors, en fonction de l’option retenue dans la convention, mis à la disposition de ce dernier dans les conditions de droit commun ou placé en position de détachement. Pour constituer l’agence comptable résultant d’une délégation, tout ou partie des personnels de la DGFIP affectés dans le poste comptable chargé de la gestion comptable auront vocation à rejoindre, après une phase de concertation locale, l’organisme délégataire, auprès duquel ils seront détachés d’office.

Les modalités d’organisation et la détermination des moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties seront précisées, après concertation locale, au sein de chaque convention. L’évaluation prévue des dispositifs de délégations mis en œuvre permettra de dresser le bilan des différentes organisations retenues et de leurs impacts.

Cette mesure permettra plusieurs avancées : un renforcement de la maîtrise des collectivités sur l’ensemble de la chaîne comptable et financière, tant en dépenses qu’en recettes, une réduction du délai global de paiement des dépenses par une optimisation du rôle de chaque acteur, une meilleure qualité d’émission des titres et des mandats, une meilleure utilisation de l’information financière, une contribution à la fiabilisation des comptes et une optimisation de l’emploi des ressources de l’État et des collectivités territoriales par la suppression de tâches redondantes.

L’intensité de ces gains dépendra cependant du degré d’investissement du délégataire dans la réingénierie de ses processus de contrôle et de son organisation interne pour passer en agence.

Le respect par le délégataire du cadre budgétaire et comptable propre à chaque catégorie de collectivités territoriales et d’établissements publics sera garanti par le contrôle de l’État et une transmission périodique obligatoire à l’État des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics.

L’évaluation prévue des dispositifs de délégation mis en œuvre permettra de dresser le bilan des différentes organisations retenues et de leurs impacts.