Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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I. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. –  Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

 « Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – Le présent article  entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.