Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »

Exposé sommaire

Le dispositif relatif à la contractualisation financière figurant dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit une limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement. L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (+ 1,2 %) mentionné à l’article 13 a été calculé en prenant pour référence un taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix à la consommation de + 1,0 % en 2018 et + 1,1 % en 2019.

Or, le Gouvernement a revu, pour l’élaboration du PLF 2019, ses prévisions d’inflation à la hausse soit, + 1,6 % en 2018 et + 1,3 % en 2019.

Le ressaut d’inflation constaté accentue, par construction, les efforts que devront fournir les collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés en matière de limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Le présent amendement a pour objectif de demander au Gouvernement, pour chaque annuité, d’évaluer l’impact financier que représente, pour les collectivités territoriales, le ressaut d’inflation constaté. Il vise également à demander au Gouvernement de formuler des propositions pour ajuster l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (1,2 %) mentionné à l’article 13 ainsi devenu obsolète.