Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF163

Déposé le jeudi 18 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 7 novembre 2018)
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Éric Alauzet

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Matthieu Orphelin

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Olivier Gaillard

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Jacques Savatier

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Barbara Pompili

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I. - Au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ou une part supérieure sur délibération des communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

 

II. - Le a) du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé comme suit :

 

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

 

III. - Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 1 bis rédigé comme suit :

 

« 1 bis. De 50 %, du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. Ce taux de 50 % peut être augmenté sur délibération des communes d’implantation des installations. »

Exposé sommaire

Du régime fiscal des EPCI va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Ainsi, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) tandis qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département).

AMORCE a réalisé une enquête sur la répartition de la fiscalité éolienne démontrant que la redistribution est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l’IFER quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI.

 

En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes membres d’un EPCI à FPU seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

 

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes soit 20% des recettes peu importe le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Il s’agit d’une mesure annoncée par le gouvernement, suite au groupe de travail sur l’éolien organisé par le Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire Sébastien LECORNU.