Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF866

Déposé le lundi 29 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

I. – Au tableau de l’alinéa 12 :

1° À la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au taux :

« 7,7 % »

le taux :

« 8,3 % »

2° À la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au taux :

« 7,8 % »

le taux :

« 8,9 % ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

Catégorie de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée0,9 %

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 60 propose de renforcer l’incitation à l’incorporation de biocarburants dans les carburants et de l’inscrire dans la durée.

Il paraît opportun d’aller plus vite dans la décarbonation des essences dans la perspective d’atteindre l’objectif européen d’une part de 10% d’énergie renouvelable dans les transports en 2020. Cela est possible en accélérant, comme le demande le GIEC, la transition par une augmentation de  la TIIB essences à 8,3% en 2019 et 8,9% en 2020, en s’appuyant sur des ressources nationales de bioéthanol certifiées durables.

Une telle augmentation peut être assurée par l’utilisation des bioéthanol de résidus sucriers (sucre non extractible) et amidonniers (amidon résiduel) à hauteur de 0,6% en 2019 et 1,2% en 2020. Ces résidus n’entrent pas en concurrence avec la production alimentaire et à ce titre, ne sont pas soumis au plafonnement de 7% imposé aux biocarburants de première génération par la règlementation européenne.

Enfin, la trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10 (10% d’éthanol) et du Superéthanol-E85 (65% à 85% d’éthanol).

La mesure proposée ci-dessous permet donc de décarboner davantage les transports, sans recourir à l’huile de palme tout en confortant la création de valeur locale dans une logique de bioéconomie circulaire.