Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1396

Déposé le mardi 6 novembre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

I. – Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

II. – Le I est applicable au gain net retiré à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux crypto-actifs, qui n’est actuellement pas prévu par la loi. Aujourd’hui, pas moins de trois régimes sont possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

En juillet 2014, une instruction avait été publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) indiquant que les gains tirés par les particuliers de la vente d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (les « bitcoins »), lorsqu’ils étaient occasionnels, étaient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l’activité était exercée à titre habituel, les gains tirés de la vente relevaient du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, une décision du Conseil d’État du 26 avril 2018 a prononcé l’annulation partielle de cette instruction fiscale. Celui-ci a considéré que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles.

Cependant, le Conseil d’État a estimé que le principe pouvait être renversé « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus », entraînant l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu. Cela vise par exemple les opérations de cession :

– qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (comme le minage) – application du régime BNC ;

– ou résultant d’acquisitions à titre habituel d’unités de bitcoin en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale – application du régime BIC.

Concrètement, la décision du Conseil d’État donne lieu à l’application de trois régimes possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

Il convient que le législateur se saisisse de cette situation, afin de clarifier et simplifier le régime fiscal applicable à l’ensemble des crypto-actifs, tels que définis lors de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

Le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) semble pleinement adapté à la nature et aux caractéristiques des crypto-actifs. Ainsi, le présent amendement vise à assujettir au PFU les gains retirés de la cession des crypto-actifs, lorsque ces derniers sont convertis en monnaie ayant cours légal ou lorsqu’ils sont utilisés comme un moyen de paiement pour l’acquisition de biens ou services.

Le présent amendement serait applicable aux gains perçus à compter du 1er janvier prochain.