- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n°1219 rectifié)., n° 1269-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« notamment en cas de manquements à la charte d’éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes ou à la charte de déontologie de Munich de 1971, ».
Par cet amendement, nous proposons d’élargir les cas où le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut refuser une convention (condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la méconnaissance de la déontologie journalistique.
Actuellement, le droit permet d’ores et déjà de sanctionner un manquement (article 2bis de la loi relative à la liberté de la presse de 1881) à la déontologie journalistique, mais seulement pour méconnaissance de la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice), nous proposons d’inclure dans ce champ la charte d’éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes ainsi qu’à la charte de déontologie de Munich de 1971.
En effet, nous considérons qu’il est nécessaire de réaffirmer notre attachement à la protection des journalistes et aux devoirs qui les lient, dans l’intérêt d’une information de qualité. Cela irait de paire avec la mise en place d’un Conseil national de déontologie des médias, que nous appelons vivement de nos voeux.