Fabrication de la liasse

Amendement n°CL13

Déposé le vendredi 16 novembre 2018
Discuté
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Bastien Lachaud

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Après l’article 222‑20‑2 du code pénal, il est inséré un article 222-20-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-3. – Aucun droit de correction ne peut faire échec aux peines prévues aux articles 222‑9 à 222‑20‑2. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, inspiré par les travaux de l'observatoire des violences éducatives ordinaires, nous souhaitons poser clairement l'interdiction du droit de correction qui ​fait aujourd'hui obstacle à l’application du code pénal pour certaines personnes et à certaines conditions. 

Dans un rapport publié en 2017, le Défenseur des droits a précisé : ​« Une fois encore, le Défenseur des droits recommande que la prohibition des châtiments corporels dans tous les contextes ​soit inscrite dans la loi . ​Cette mesure devra nécessairement être accompagnée d’actions pédagogiques visant à sensibiliser le public à une éducation bienveillante et positive, ainsi qu’aux conséquences des violences de tous ordres sur les enfants, ​qu’elles soient physiques ou psychologiques.​ »

À l’occasion de la saisine du défenseur des droits par des parents d’élèves d’une école maternelle, le Défenseur des droits dresse un historique de l'histoire du droit de correction : « Rappelons-nous qu’à une époque ancienne, la coutume était considérée comme justifiant un droit de correction manuelle de la femme par son époux. En 1923, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les moeurs actuelles ne reconnaissaient plus un tel droit du mari à l’égard de sa femme. De la même manière,​ la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait, à l’occasion de la présente espèce, affirmer que la société actuelle ne reconnaît plus de droit de correction aux personnes ayant autorité sur un enfant, susceptible de justifier, au sens pénal du terme, des violences physiques ou morales, fussent-elles légères. » La Cour de cassation n’a pas suivi le Défenseur des droits sur ce point. 

Depuis 2014, elle retient le droit de correction en ces termes : ​« ​le droit de correction reconnu aux parents par les conventions, la loi et la jurisprudence tant interne qu'européenne a pour limite l'absence de dommages causés à l'enfant, la correction devant rester proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant. » (Cass. Crim., 29/10/2014). Le caractère proportionné ne permet donc pas de poser l'interdit clair de la violence éducative ordinaire. 

Aujourd'hui, ce droit de correction semble reconnu pour les parents (​Cass.2014), les enseignant·e·s (Cass.2002) et les babysitters (Cass.2003).