- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
III bis. – L’article 78‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments circonstanciés et étrangers à toute discrimination .”
Par cet amendement, nous proposons que les contrôles d’identité effectués sur réquisition du procureur (art 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale doivent, en cas de contestation, faire l’objet d’une obligation de motivation circonstanciée.
Toutes les associations antiracistes, tous les observateurs internationaux, toutes les personnes de bon sens nous le disent : il y a de la discrimination dans la façon avec laquelle sont conduits les contrôles d’identité. A tel point qu’un jeune homme noir a 17% de chances de plus d’être contrôlé qu’une femme blanche.
Nous proposons de rétablir le lien de confiance, entre les forces de police et la population en supprimant tout ce qui pourrait justifier de l’arbitraire dans les contrôles de police.
En détail
Voici ici notre proposition de loi détaillée avec son exposé des motifs qui reprend toutes les études relatives à l’importance d’instaurer un récépissé de contrôle d’identité (http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0520.asp).