- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».
L’article 29 a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête. Sous couvert de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.