- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 16.
Les sénateurs ont souhaité allonger de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire à l’égard d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.
Le principe de la comparution immédiate est de pouvoir faire juger devant un tribunal, dans le temps qui suit immédiatement une infraction, en raison de la gravité des circonstances de la commission de l’infraction, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, afin d’apporter une réponse pénale immédiate.
Il convient de garder la spécificité de cette procédure qui est un choix à l’initiative du procureur.
Dans les circonstances où le tribunal ne peut se réunir le jour même, la loi prévoit déjà de pouvoir placer l’individu en détention provisoire pendant 3 jours.
Etendre ce délai à 5 jours viendrait à vider de sa substance les justifications d’une comparution immédiate.
La comparution immédiate doit rester immédiate.
Enfin, le procureur garde par ailleurs d’autres procédures dans une telle hypothèse, à l’instar de l’ouverture d’une information judiciaire ou encore la convocation par officier de police judiciaire.