- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la section 5 du chapitre Ier du titre du livre V du code de sécurité intérieure, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès au fichier des objets et des véhicules signalés
« Art. L. 511‑7. - Les agents de police municipale ont accès, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des objets et des véhicules signalés et au fichier des personnes recherchées ».
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
De plus en plus les polices municipales prennent de l'importance et voient leurs missions se développer. Les textes suivent partiellement. Ainsi en 2016 un accès direct a été ouvert aux agents de police municipale relativement à certaines données à caractère personnel qui concernent le permis de conduire. Mais cette possibilité d'accès direct n'existe toujours pas pour le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) ainsi que pour le fichier des personnes recherchées (FPR).
Le présent amendement vise à combler cette lacune.
Bien évidemment, s'agissant de fichiers sensibles l'accès devra être encadré dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.