- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
L'alinéa 22 permet, en cas d'urgence, au procureur de la République d'autoriser le recours aux techniques spéciales d'enquêtes au cours de l’enquête. La commission des lois du Sénat a prévu que cette autorisation devait être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de 24 heures.
Cet amendement, qui reprend une préconisation du Barreau de Paris, vise à préciser que les éléments collectés pendant ce délai de 24h, aux moyens de techniques d'enquête d'accès à distance à des correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles, particulièrement intrusive en ce qu'elle permet de récupérer toutes les correspondances stockées (et pas seulement les flux), ne peuvent fonder l’autorisation a posteriori par le juge des libertés et de la détention.