Fabrication de la liasse

Amendement n°CL570

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
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Robin Reda

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Fabrice Brun

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Philippe Gosselin

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Marc Le Fur

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Marine Brenier

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Emmanuel Maquet

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Jean-Louis Thiériot

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Valérie Bazin-Malgras

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Éric Pauget

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I. – Après le 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire » ;

II. – L’article 66‑3‑1 de la loi du 31 décembre 1971 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte contresigné par deux avocats fait pleine foi de sa date, de son contenu, et a force exécutoire de plein droit. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à doter l’acte d’avocats de la force exécutoire.

Dans son programme présidentiel pour la justice, le Président de la République annonçait : « Nous favoriserons la création de plateformes de règlement amiable des litiges qui lorsqu’elles seront tenues par des professionnels associant avocats, huissiers ou notaires, pourront conclure des accords ayant la force d’un jugement. »

Il s’agit donc de mettre en œuvre cette proposition en dotant l’acte contresigné par deux avocats de la force exécutoire. En effet, l’acte d’avocats de médiation ou l’accord obtenu à l’issue de la procédure participative, contresignés par l’avocat de chacune des parties (donc au minimum par deux avocats), comportent, par nature, les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.

Une telle réforme permettrait un gain d’efficacité pour les parties et un gain de temps pour le juge, qui n’aurait plus à traiter de la demande d’homologation. Cela moderniserait également la profession d’avocat.

Enfin, la crainte d’accorder la force exécutoire à l’acte d’avocat ne peut pas être fondée sur une prétendue concurrence des avocats à bénéficier de l’authenticité de leurs actes puisque la profession n’a pas la vocation, ni la prétention, à se placer sur le rang des officiers ministériels. En revanche, refuser cette consécration s’apparenterait à la non-reconnaissance d’une mission de service public, qui a pourtant été accordée à la profession d’avocat.