Fabrication de la liasse

Amendement n°CL598

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
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Robin Reda

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Valérie Bazin-Malgras

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Jean-Louis Thiériot

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Marc Le Fur

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Emmanuel Maquet

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Marine Brenier

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Fabrice Brun

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Philippe Gosselin

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Éric Pauget

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À l’alinéa 4, après les mots :

« l’article 61‑3 »,

insérer les mots :

« , dans le cas d’une hospitalisation ».

Exposé sommaire

Dans le cadre d’une situation de transport du gardé à vue, l’information de l’avocat relève du droit du gardé à vue à l’assistance effective d’un conseil, composante de l’article 6 de la CEDH.

 

La Cour de Cassation reconnaissait d’ailleurs que le droit de s’entretenir avec un avocat peut inclure l’obligation d’informer l’avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00-86.499).

 

Dans le cadre d’une mesure privative de liberté, il doit être normal que la personne gardée à vue puisse avoir l’assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l’ensemble des cas de transports.

 

Le Sénat a modifié l’article 31 pour garantir l’information de l’avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent.

 

Selon la même logique, cet amendement vise à préciser que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation, même temporaire.

 

En effet, l’information à l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure.