- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’égard des noms des juges qui ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation. »
Actuellement en Europe aucun pays ne procède à une occultation du nom des magistrats. Il est utile de rappeler qu’il existe un principe qu’est la publicité des débats. Ce dernier est constitutionnellement garanti par un principe général du droit à valeur constitutionnel (CE. Ass. 4 oct. 1974, Dame David). Cependant, les principes de publicité et d’accès aux décisions de justice n’ont pas valeur constitutionnelle. Il est donc possible d’y apporter des restrictions.
Une des limites à la publicité des décisions de justice est la protection des données à caractère personnel. Ainsi le droit européen précise dans l’article 86 du règlement 2016/679 qu’il faut concilier la publicité des documents officiels avec le droit à la protection des données à caractère personnel.
Si l’occultation des noms, prénoms et adresses des parties et témoins est une exigence issue du principe de respect de la vie privée dont la protection des données personnelles est un corollaire, le même régime ne peut s’appliquer pour les magistrats. Aujourd’hui, les décisions de justice sont rendues « au nom du peuple français », c’est impératif que la justice soit transparente et accessible à tous. A l’heure où la défiance envers elle est forte, sa plus grande transparence permet aussi à chacun de renouer la confiance. Le juge lorsqu’il rend une décision ne peut invoquer la vie privée pour voir son nom retirer de la décision, dans la mesure où il agit en tant qu’autorité publique, il faut distinguer d’un côté la vie privée du magistrat et sa vie professionnelle qui ne dispose pas du même régime de protection applicable.
En revanche, l’inquiétude de voir monter le phénomène de notation des magistrats grâce à une analyse des décisions rendues est réelle et s’est déjà matérialisée. Si l’Open data des décisions de justice est destinée à la rendre plus transparente, il n’a pas vocation à jeter le discrédit sur elle en recourant à des techniques souvent remises en cause (prise en considération d’un nombre de décisions limitées, spécialisation sur un type de contentieux jugés, etc). C’est pourquoi, il convient de limiter le nom des juges à une simple publication mais d’empêcher toute réutilisation de cette donnée par d’autres types d’acteurs.