- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Sont occultés le nom, prénom et adresse des parties et des témoins. »
Depuis 2016, il n’existe pas de régime clair quant aux éléments qu’il convient d’occulter lors de la diffusion en ligne des décisions de justice. Ce manque de clarté conduit à des pratiques différenciées choisies par les juridictions. Il est nécessaire d’avoir un cadre clair et précis, l’énumération des éléments à occulter est conforme à la délibération 01-057 du 29 novembre 2001 de la CNIL. Pour reprendre les termes exacts de cette délibération, la CNIL déclare qu’il faut occulter : « Le nom et l'adresse des parties et des témoins, dans tous les jugements et arrêts librement accessibles sur Internet, quels que soient l'ordre ou le degré de la juridiction et la nature du contentieux, mais cela seulement. »
Il est utile de rappeler que des bornes existent pour la réutilisation de certains types de décisions dans des matières sensibles. Ainsi, les articles 7 et 11 de la loi relative protection des données personnelles[1] est très restrictives en matière de traitement des condamnations pénales, infractions pénales ou mesures de sûreté. Il faut un régime d’autorisation préalable de la CNIL, la réidentification des personnes concernées ne doit pas être possible.
Il est aussi primordial de créer des régimes similaires pour les deux ordres juridiques : administratif et judiciaire. Les dispositions sont donc identiques à celles proposées précédemment en matière administrative.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte