- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3332‑3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑4‑1, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés.
Par le présent amendement, il est proposé de poursuivre l’objectif de recentrage du parquet sur ses tâches proprement judiciaires en l’allégeant d’attributions administratives relevant d’autres autorités ou constituant des doublons.
Le code de la santé publique charge le parquet d'intervenir au côté du préfet en matière de demande d’instruction d’une déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de boisson. Le parquet enregistre les déclarations et procède à des vérifications d’intensité variable, pouvant aller de la simple vérification d’état civil à l’enquête de moralité. Il transmet ensuite ces informations au préfet, lequel prend seul la décision de s’opposer ou non à l’enregistrement.
Le présent amendement met fin à ce doublon administratif et décharge le procureur de l’enregistrement des informations figurant dans les déclarations. Seul le préfet en serait chargé. Ce dernier conserverait naturellement la possibilité de solliciter du parquet, le cas échéant, afin qu’il diligente une enquête ou en vue d’obtenir un extrait du casier judiciaire, mais seulement dans les cas où l'examen de l'administration appelle une vérification de nature judiciaire.