Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 131‑10 du code pénal, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « participation du détenu aux frais d’incarcération ou des responsables légaux s’il s’agit d’un mineur, » ;

2° Après le 11° du I de l’article 221‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Pour toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement, ou les responsables légaux, s’il s’agit d’un mineur, l’obligation de participer aux frais d’incarcération. Pour déterminer le montant exigible, le juge retient non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire participer le condamné à ses frais d’incarcération à la hauteur de ses moyens. La contribution aux frais engagés par la société doit faire partie de la peine du condamné.