- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 131‑10 du code pénal, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « participation du détenu aux frais d’incarcération ou des responsables légaux s’il s’agit d’un mineur, » ;
2° Après le 11° du I de l’article 221‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Pour toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement, ou les responsables légaux, s’il s’agit d’un mineur, l’obligation de participer aux frais d’incarcération. Pour déterminer le montant exigible, le juge retient non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à faire participer le condamné à ses frais d’incarcération à la hauteur de ses moyens. La contribution aux frais engagés par la société doit faire partie de la peine du condamné.