Fabrication de la liasse
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Laure de La Raudière

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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À la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« ou au respect de la vie privée »

les mots :

« et à la protection des données visées au I de l’article 8 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ».

Exposé sommaire

L’article 19 vise à concilier l’exigence d’ouverture au public de ces décisions et la nécessaire protection de la sécurité et de la vie privée des personnes qui y sont mentionnées.

La commission a prévu un dispositif d’occultation préalable des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont des parties ou des tiers. Peuvent également être occultés les autres éléments permettant d’identifier ces personnes et des éléments permettant d’identifier les magistrats et les fonctionnaires de greffe, s’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Le présent amendement propose que soient occultées les données sensibles définies à l’article 8 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tel que l’a modifié la loi sur les données personnelles transposant le règlement général de protection des données (RGPD), plutôt que de renvoyer à la notion de « respect de la vie privée » non défini clairement dans la jurisprudence et donc sujet à interprétation.

Le cadre légal existant sur la protection des données à caractère personnel est suffisamment précis pour prétendre répondre à tout risque de réidentification des personnes physiques.

L’amendement rempli pleinement l’équilibre recherché par le texte de la commission, mais assure aussi une mise en œuvre de l’open data de justice, facilitée par une définition claire, précisée dans la loi et la jurisprudence des données à occulter.