- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le II bis de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II bis (nouveau). – Après l’article 20‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les compétences reconnues et validées pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
L’habilitation des officiers de police judiciaire doit se faire de manière objective et professionnelle. Le détail terminologique ici affirme qu’aucunement, ce statut peut être attribuée au vu de qualités subjectives.