- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Il est essentiel que le juge pénal qui, pendant des mois de débats, va entendre le récit de nombreuses victimes, puisse disposer de la plénitude de juridiction et par conséquent, se prononcer sur les intérêts civils en matière de terrorisme.
Lui retirer cette compétence aboutirait à réduire les droits des victimes d’actes de terrorisme par rapport aux victimes de la route ou d’agressions diverses.
S’il peut être envisagé de renvoyer à un juge spécialisé du dommage corporel la phase plus technique du chiffrage, il n’est pas pour autant nécessaire de retirer au juge pénal sa compétence initiale. C’est par la jurisprudence du juge pénal que le préjudice d’attente et celui d’angoisse en matière d’accident collectif ont été consacrés. L’apport du juge pénal aux principes de droit du dommage corporel est indispensable.