Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 10, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑14. – I. – Est puni d’une amende de 3 000 € :

« 1° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants :

« a) Si les animaux n’ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de l’environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;

« b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s’il s’agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d’abattage d’urgence ;

« c) Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l’abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l’itinéraire prévu n’a pas été porté sur l’un des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« 2° Le fait, pour tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n’est pas titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 214‑12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l’agrément prévu par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre État membre de l’Union européenne. Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

« Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l’Union européenne et ayant choisi d’être agréé par les autorités françaises, l’agrément est attribué par le préfet du département d’un point d’entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

« L’agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

« Le contenu du dossier de demande d’agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s’engage à :

« a) Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

« b) Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l’entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n’est toutefois pas exigée d’un transporteur mettant à la disposition d’un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d’animaux sans mise à disposition d’un convoyeur.

« 3° Le fait, pour tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants :

« a) Si les véhicules ou moyens de transport quels qu’ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d’un espace et d’une aération suffisants et d’une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l’espèce considérée et des conditions normales de transport ;

« b) Si les dispositions convenables n’ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;

« c) Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport ;

« 4° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants sans s’être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport ;

« 5° Le fait, pour tout transporteur ainsi qu’à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants sans s’être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport et, en cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, l’animal peut être remis à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d’animaux vivants, les documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait pour tout transporteur d’animaux d’aquaculture au sens du b du 1 de l’article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas rempli, à l’issue de chaque transport, de ne pas conserver pendant cinq ans et de ne pas tenir à la disposition des agents de contrôle, le relevé indiquant :

« 1° La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

« 2° Les fermes aquacoles, zones d’élevage de mollusques et établissements de transformation où s’est rendu le véhicule de transport ;

« 3° Tout échange d’eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux.

« IV. – Pour les délits prévus aux I à III du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »

Exposé sommaire

L’amendement proposé vise à étendre la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions occasionnées par le non-respect des conditions de transport d’animaux vivants.

Dans le droit en vigueur, contrevenir aux règles applicables au transport d’animaux est puni d’une contravention de 4ème classe. Alors qu’il existe un cadre législatif français et européen sur les conditions de transport d’animaux, les infractions en ce domaine sont trop peu suivies d’effets. Cette impunité est due à deux raisons principales. D’une part, les agents n’ont pas toujours les outils législatifs nécessaires et les associations ne peuvent se porter partie civile sur ces dispositions du Code rural et de la pêche maritime. D’autre part, les tribunaux correctionnels sont physiquement incapables de juger toutes les contraventions légalement constatées.

Dans l’objectif d’assurer l’effectivité des lois existantes, il est proposé par cet amendement la mise en place d’une amende forfaitaire sanctionnant un délit, caractérisé par la violation de la législation actuelle relative aux conditions de transports d’animaux vivants.

Cette proposition reprend la rédaction de l’article R215‑6 du Code rural et de la pêche maritime et permettra d’offrir un nouvel outil de sanction grâce à l’amende forfaitaire. Le régime de l’amende forfaitaire est en effet beaucoup plus rapide et moins contraignant dans sa procédure que la saisine du tribunal correctionnel. La forfaitisation serait par ailleurs facilitée, dans la mesure où les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont habilités à dresser des contraventions.