- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« ou un défenseur social ».
Cet amendement vise à étendre l’exception au principe de la représentation obligatoire.
En matière de sécurité sociale et d’aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire, sauf pour les caisses de Sécurité Sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.
Cet article concerne donc les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides, qui pour faire reconnaître leurs droits devront, dorénavant, être obligatoirement représentés par un avocat.
A l’image du « défenseur syndical » institué par le décret pré cité, cet amendement propose de consacrer en appel un rôle essentiel d’un « défenseur social ».
Il s’agit d’une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés.