- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'organisation judiciaire
La section 2 du chapitre II du titre 1er du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 212‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑6-1. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »
L’article 53 du présent projet de loi crée un article 39‑4 au sein du code de procédure pénale pour prévoir que, dans les départements comprenant plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général puisse confier à l’un des procureurs de la République, sous son autorité, un rôle de coordination des relations entre le ministère public et les autres autorités administratives présentes dans le département. Cette disposition, codifiée au sein du code de procédure pénale, ne s’étend toutefois pas aux prérogatives des parquets en matière civile.
Le présent amendement a donc pour objet de créer un article dans le code de l’organisation judiciaire pour étendre ces dispositions à la matière civile, pour laquelle est également nécessaire une coordination des parquets dans leurs relations avec les administrations départementales de l’État et les collectivités, particulièrement dans des domaines comme la protection des majeurs ou encore l’assistance éducative.