Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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I. – L’article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.

« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le 4° bis est abrogé ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l’article 1374 du code civil, afin de conférer la force exécutoire à l’acte sous seing privé contresigné par avocat. Cet acte comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent. Cet amendement précise également qu’en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.