- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
« Cette règle est d’ordre public. »
Cet amendement participe à rendre effectif l’inversion de la logique du tout carcéral en rendant obligatoire et d’ordre public à quelque moment que ce soit de la procédure pénale l’obligation de motiver le choix d’enfermer une personne au regard d’une autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
Cette disposition préserve l’office du juge mais impose une obligation de motivation circonstanciée de l’emprisonnement comme dernier recours, car le juge est tenu d’examiner les raisons de l’impossibilité de prononcer une mesure en milieu libre.