Fabrication de la liasse
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Après l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22‑1. – Les contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements ne sont pas absolues.

« Ainsi est interdite en toute hypothèse la pratique suivante :

« Le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire le recours dans les établissements pénitentiaires à des matelas au sol.

Le caractère endémique de la surpopulation carcérale en France, a banalisé également le recours à la pose de matelas au sol dans les établissements pénitentiaires en France, alors qu’elle est contraire à toutes les réglementation en vigueur et en particulier les règles pénitentiaires européennes. A tel point que cette donnée a été intégrée dans les données statistiques du ministère de la justice depuis décembre 2013. Selon les dernières données communiquées, il y avait 1 353 matelas au sol au 1er octobre 2018, et certains établissements ont déjà dénombré plus de 1 800 matelas au sol. Loin de l’image tant véhiculée de la prison « Club med », cette pratique est indigne d’un État démocratique tant son concept est intrinsèquement liée à l’indignité de la personne humaine.

Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté,n dans son rapport thématique de 2018 intitulé « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation carcérale » (http ://www.cglpl.fr/2018/les-droits-fondamentaux-a-lepreuve-de-la-surpopulation-carcerale/) décrit parfaitement cette atteinte à la dignité des personnes détenues : « Les matelas ne sont le plus souvent qu’un simple bloc de mousse, trop peu souvent renouvelés et posés au sol au pied des autres lits, souvent à proximité des toilettes ».

Pour le Groupe de la France insoumise, cette pratique est insupportable tant pour les personnes détenues que pour les personnels !