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À la fin du premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur » sont remplacés par les mots : « une nouvelle saisine du juge des enfants ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de dépénaliser le délit de fugue d’un centre éducatif fermé, qui est actuellement considéré comme un délit d’évasion (comme pour un établissement pénitentiaire !) au sens de l’article 434‑27 du code pénal. Ceci passe donc par la suppression de la mention de la détention provisoire ou de l’emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles le mineur est astreint.

Tel que l’affirme la Défenseur des enfants dans son rapport de juin 2010 consacré aux CEF « le non-respect des obligations du placement qui peut entraîner l’incarcération du mineur vise, en premier lieu, [...] les comportements de fugue : or [...] celle-ci n’est nullement une infraction et ne peut être considérée comme telle » !

En effet, depuis la création de ces centres éducatifs fermés par la très répressive “Loi Perben I” en 2002 (loi n° 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice) a laissé subsister un flou volontaire, grave et préjudiciable, en créant ces centres “pré-carcéraux” ou “semi-carcéraux”. Il ne s’agit formellement pas de prisons, mais en sortir sans autorisation est considéré comme un “délit d’évasion” (voir cette circulaire du 29 mai 2015 du ministre de la Justice http ://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1510943N.pdf).

¨Pour avoir une idée concrète de ce qu’est un CEF, en voici des images, présentes dans ce rapport parlementaire de 2011 (http ://www.senat.fr/rap/r10‑759/r10‑7592.html).

La Défenseure des enfants, dans un rapport de 2010, affirmait ainsi que “la fugue doit être distinguée de l’évasion qui est sanctionnée par les articles 434‑27 et suivants du Code pénal et qui n’est applicable qu’aux détenus, c’est-à-dire à toute personne placée sous écrou de l’administration pénitentiaire.”, et a rappelé que selon les principes directeur de Riyad adoptés par l’ONU le 14 décembre 1990 : “pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et criminalisation ultérieures des jeunes, il faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme délictuels ou pénalisés s’ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s’ils sont commis par un jeune”.

En complément : 

La Défenseure des enfants dans son rapport 2005, posait la problématique en ces termes : « s’il s’agit de lieux privatifs de liberté, dont le jeune ne peut jamais sortir sans autorisation, leur fonctionnement devrait suivre les règles de l’administration pénitentiaire et la procédure pour le placement devrait offrir les garanties applicables aux incarcérations. En revanche, s’il s’agit de lieux de placement dont les jeunes peuvent fuguer (fugue qui peut parfois envoyer le mineur en prison et parfois non), pourquoi alors les qualifier de centres « fermés » ? » (https ://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php ?explnum_id=7624).