- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 132‑40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « complémentaire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« une peine d’interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursit avec mise à l’épreuve. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n’étant pas en situation régulière sur le territoire français. »
La palette des peines pénales comporte des sanctions qui impliquent pour leur bon exécution que le condamné soit présent sur le territoire nationale pour des durées assez longues, jusqu’à 5 ans, dans le cadre des régimes de mise à l’épreuve ou de contrainte pénale.
Il s’agit donc par cohérence que le juge ne prononce pas à l’encontre de quelqu’un susceptible de faire l’objet d’une expulsion une obligation de respecter des mesures impliquant nécessairement sa présence sur le territoire national, le non-respect de ces obligations entraînant pour la personne une condamnation à la prison ferme.