Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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I. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes civilement responsables d’un mineur capable de discernement sont citées et tenues solidairement avec lui des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Dans le cas où les représentants légaux du mineur ne peuvent être solidaires du fait de leurs situations financières, les allocations familiales sont saisies pour payer les amendes que les mineurs se voient infliger. »

II. – L’article 121‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes civilement responsables d’un mineur capable de discernement sont tenues solidairement avec lui des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Dans le cas ou la situation financière ne permet pas aux représentants légaux d’être solidaires, les allocations familiales sont saisies pour payer les amendes que les mineurs se voient infliger. »

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Ni les opérateurs de transport ni le Trésor public ne peuvent aujourd’hui se retourner vers les parents pour obtenir le paiement d’une contravention infligée à leur enfant mineur, ou encore le paiement de sanctions financières résultant d’un délit.

Et comme les enfants sont la plupart du temps insolvables, il n’existe aucun moyen à ce jour de recouvrer la somme demandée.

Cette disposition est peu connue du grand public, ce qui explique que nombre de parents se substituent à leurs enfants pour payer. Mais pour ceux qui connaissent cette information qu’internet contribue à diffuser, un sentiment d’impunité commence à naître.

Il est à regretter le caractère inopportun de cette disposition qui envoie un mauvais signal à des adolescents en quête de repères.

De surcroît, à travers l’article 1384 du Code Pénal, il existe bien un moyen d’obtenir le paiement d’une sanction financière en cas d’incendie provoqué par un mineur habitant chez ses parents. Pourquoi pas pour une contravention ?

Cet amendement vise donc à revenir au principe de solidarité familiale qui existait avant 1951 et de faire en sorte que les allocations familiales fassent l’objet d’une saisie destinée à payer les amendes que les mineurs se voient infliger par la justice.