- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
L’article 27 précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l’enquête et de l’instruction, à deux techniques d’enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d’emprisonnement encouru permettant leur mise en œuvre.
L’article 27 exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.
Cette exigence apparait excessive au regard des enjeux en cause, d’autant plus que les opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Aussi, le présent amendement propose de supprimer cette exigence, comme le prévoyait le projet de loi initial.