- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 145‑56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 622‑14, il est inséré un article L. 622‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑14‑1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
« 3° Après l’article L. 721‑3‑1, il est inséré un article L. 721‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑3‑2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721‑3. » ».
Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce.
L’amendement prévoit également que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d’éviter le ralentissement des procédures dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance.