- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Les articles 2‑1 à 2‑24 du code de procédure pénale sont remplacés par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. »
Cet amendement inspiré des éléments transmis par l’organisation à but non lucratif Sherpa, étend le champ de la recevabilité de l’action civile associative, qui participe à l’intérêt général.
La solution proposée permet d’assurer par une homogénéité et une plus grande lisibilité des conditions de recevabilité tout en préservant un équilibre au regard de l’inflation des saisines : la stabilité des associations par la condition d’ancienneté, la simplicité en évitant la complexité du préjudice direct au profit de l’objet social de l’association.
Pour le Groupe de la France insoumise l’action légitime de ces associations n’est plus à démontrée notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, des consommateurs, de la délinquance financière, … Ces associations permettent d’assurer un rôle de vigilance démocratique et salutaire nécessaire dans notre société contemporaine.