Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Les articles 2‑1 à 2‑24 du code de procédure pénale sont remplacés par un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement inspiré des éléments transmis par l’organisation à but non lucratif Sherpa, étend le champ de la recevabilité de l’action civile associative, qui participe à l’intérêt général.

La solution proposée permet d’assurer par une homogénéité et une plus grande lisibilité des conditions de recevabilité tout en préservant un équilibre au regard de l’inflation des saisines : la stabilité des associations par la condition d’ancienneté, la simplicité en évitant la complexité du préjudice direct au profit de l’objet social de l’association.

Pour le Groupe de la France insoumise l’action légitime de ces associations n’est plus à démontrée notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, des consommateurs, de la délinquance financière, … Ces associations permettent d’assurer un rôle de vigilance démocratique et salutaire nécessaire dans notre société contemporaine.