- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots et la phrase : « quatorze à dix-huit ans. L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
En l’état actuel du droit, le juge ne peut prononcer de peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général qu’aux mineurs de plus de 16 ans
Afin de permettre au juge d’adapter la peine sans recourir à l’emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, cet amendement prévoit que la peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général peut être prononcée à partir de l’âge de 14 ans.
Il convient de préciser qu’entre 14 ans et 16 ans, les parents devront donner leur accord au préalable.