Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant l’article 54 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »

Exposé sommaire

L’absence de définition de la consultation juridique dans les textes législatifs et réglementaires est préjudiciable alors que cette notion constitue un élément fondamental de la réglementation de l’exercice du droit. Il s’agit de répondre à un souci de sécurité juridique et de protection des intérêts du justiciable. La définition proposée par cet amendement reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en les précisant. D’une part cette définition est applicable quelque soit la complexité de la consultation en cause et la nature des moyens et des supports mis en œuvre par le professionnel pour la délivrance de cette consultation. D’autre part, cette définition précise qu’en cas de traitement numérique, l’exploitation, la mise en œuvre et la détention de celui-ci ne peut l’être que par une personne exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé.