Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Xavier Breton

L’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir... (le reste sans changement). » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Exposé sommaire

Dans le prolongement de la mission d’information relative au régime des fouilles en détention, le présent amendement vise à lutter efficacement contre l’introduction d’objets dangereux ou illicites en détention et sécuriser davantage les établissements pénitentiaires en complétant les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire relatif au régime des fouilles des personnes détenues :

- il introduit la possibilité de procéder à des fouilles systématiques dans le seul cas des personnes accédant à l’établissement après une période sans surveillance constante des forces de sécurité intérieure ou des personnels pénitentiaires, l’entrée d’une personne détenue depuis l’extérieur constituant le moment le plus sensible en matière d’introduction d’objets prohibés, à l’instar de ce que font d’autres pays européens qui pratiquent les fouilles intégrales systématiques lors de l’écrou, des retours d’extractions judiciaires ou de permissions de sortir ;

- dans le prolongement des recommandations de la mission d’information sur le régime des fouilles en détention, il intègre dans la loi le régime dérogatoire des fouilles intégrales systématiques consacré par la jurisprudence du Conseil d’État compte tenu des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire ;

- il exclut explicitement les fouilles de locaux du champ d’application de l’article 57 afin que les surveillants puissent réaliser des fouilles de cellule de façon inopinée : en effet, ces fouilles, qui participent de façon efficace à la sécurité des établissements pénitentiaires et permettent de limiter les trafics en détention, ne portent pas atteinte à la dignité de la personne détenue ;

- enfin, il précise le champ d’application de l’article 57 en le restreignant aux fouilles intégrales : les fouilles par palpation sont en effet moins attentatoires à la dignité et à l’intimité de la personne humaine et doivent pouvoir être pratiquées de façon plus souple par les personnels pénitentiaires.