- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1408
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.
« Par dérogation à l’article L. 160‑13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l’expérimentation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 29 quinquies relatif à l’expérimentation d’un forfait de réorientation aux urgences tel qu’il résulte des débats en première lecture à l’Assemblée nationale.