Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1276 (Rect)

Déposé le lundi 17 décembre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rédiger ainsi les deuxième et troisième colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 13 :

« 

7,9 %

8,2 %

 »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« 

Année

2019

À compter de 2020

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 %

0,4 %

3. Tallol et brai de tallol

0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée

0,9 %

 »

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l’énergie qui en est issue est comptabilisée pour l’application du seuil de l’une de ces catégories, elle ne l’est pas pour l’application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu’elle est comptabilisée pour l’application du seuil de cette catégorie, elle l’est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1. »

 

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement a pour objet de favoriser le développement de sources d’énergie d’origine biologique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’indépendance de la France vis-à-vis des produits pétroliers.

À cette fin, il augmente l’incitation à l’incorporation d’énergie renouvelable de 0,2 % en 2019 et 0,4 % à compter de 2020 et permet que cette incorporation additionnelle puisse être réalisée, soit à partir de biocarburants de deuxième génération, soit à partir de résidus, ou de mélange de coproduits et de résidus, issus de l’extraction du sucre ou de l’amidon.

Le présent sous-amendement prévoit des seuils plus modérés que ceux adoptés par le Sénat et améliore sa rédaction.