Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 décembre 2018)
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Lise Magnier

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après la trente-quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

 ---- fioul domestique d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,005 % en masse et contenant de 8 % à10 % d’ether méthylique d’acide gras en volume, destiné à être utilisé comme combustible

21 bis

Hectolitre

10,97

10,97

10,9710,9710,97

 »

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le c) du 1° du I du présent article entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit identifié à l’indice 21 bis du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de définir une fiscalité propre à un nouveau produit (dit « F10 ») composé à :

- 90 % de fioul domestique fossile d’une teneur en soufre n’excédant pas 0,005 % en masse (contre 0,1 % aujourd’hui, soit 20 fois plus)

- 10 % d’ester méthylique d’acide gras (EMAG)

Compte tenu des caractéristiques de tenue au froid nécessaires au combustible, l’arrêté de spécifications devra prévoir un seuil de résistance de -10 °C, ce qui permet de garantir l’utilisation exclusive d’EMAG de qualité supérieure, issu de colza.

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l’article 265 du code des douanes dédiée au F10 (indice 21 bis) et de lui appliquer une fiscalité adéquate tenant compte de ses vertus écologiques et environnementales.

Le développement du F10 vis-à-vis du fioul domestique fossile permet de :

- Répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, en réduisant les émissions de CO2 et de soufre

- Soutenir une filière agricole et industrielle française (filière colza), aux débouchés aujourd’hui incertains dus au déclin du diesel

- Accompagner les ménages les plus modestes dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d’achat et en réduisant leur dépendance au prix du pétrole

La fiscalité proposée suit la logique de calcul suivante :

TICPE du F10 = (Contribution Climat Energie) x (1 – Part d’incorporation d’EMAG)

Cette méthode de calcul adéquate revient à :

- Supprimer la part fixe « historique » de la TICPE sur le fioul domestique, qui n’a pas de raison d’être sur ce nouveau produit

- Exonérer la part d’EMAG incorporée de la Contribution Climat Energie (ou taxe carbone)

En 2019, cette méthode de calcul représente un abaissement de 4,65 c€/l pour la TICPE du F10 par rapport à la TICPE du fioul domestique 100 %.

En supposant une pénétration de 10 % de consommation de F10 dans le mix fioul domestique en 2019, les pertes de recettes de TICPE engendrées par l’amendement par rapport à la trajectoire actuelle sont estimées à 34 M€, mais conformes à l’engagement de substitution d’un produit fossile par des ENR.