Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

« b) Le 3° est abrogé ;

« 3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

« II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

L’article 55 sexdecies a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, pour apporter plusieurs aménagements au crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés.

L’article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale supprimait le volet du crédit d’impôt applicable aux spectacles de « variétés ».

Il supprimait également la condition selon laquelle les spectacles bénéficiant du crédit d’impôt doivent obligatoirement porter sur des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément. Il remplaçait cette condition par des critères plus simples, à savoir que les spectacles doivent comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un montant défini par décret.

Malgré un avis défavorable de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat est revenu sur les apports de l’Assemblée nationale.

Ainsi, il a maintenu dans le champ du dispositif les spectacles vivants de variétés, exclus du crédit d’impôt en première lecture par l’Assemblée nationale. Il est également revenu sur les conditions dans lesquelles un artiste est considéré comme un artiste émergent et donc éligible au crédit d’impôt. Il a inséré un nouveau critère excluant du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes.

Il est proposé par cet amendement de rétablir la rédaction de l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision rédactionnelle.