Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Le b est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;

« – le second alinéa du 1° est supprimé ;

« – le 2° est abrogé ;

« b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

« c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« « m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;

« 2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« 2° bis Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

« 2° ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;

« 3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

« 3° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;

« 3° ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

« 4° Le 8° du même b est abrogé.

« I bis – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire en supprimant la réintroduction des fenêtres dans le champ du CITE et en rétablissant la condition de ressources introduite par le Gouvernement pour bénéficier de l’avantage fiscal au titre de la dépose des cuves à fioul ainsi que de la main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables.