Fabrication de la liasse

Amendement n°CL15

Déposé le vendredi 14 décembre 2018
Discuté
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Jean-Louis Masson

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Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Fabrice Brun

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Dino Cinieri

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Brigitte Kuster

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Marc Le Fur

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Geneviève Levy

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Véronique Louwagie

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Alain Ramadier

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Raphaël Schellenberger

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Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Substituer aux alinéas 5 à 30 l’alinéa suivant :

« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».

II. – En conséquence, après les mots :

« applicable aux délits »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :

« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

Exposé sommaire

Amendement portant simplification de la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique : tous les délits punis d’une peine d’une durée inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement seraient concernés, à l’exception des infractions d’agressions sexuelles.

Simplification également de la liste des infractions relevant de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine.

Amendement visant enfin à prévoir de manière générale que toute peine doit être portée à la connaissance du prévenu. Conformément à l’avis du Conseil d’État, en cas de prononcé à des peines dont l’inexécution entraîne une peine d’emprisonnement, l’ordonnance pénale doit également être notifiée oralement, en personne.