- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 4 à 43.
D'une part, l'article 45 prévoit de limiter le prononcé des courtes peines par:
- l’interdiction des peines d’un mois,
- l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et,
- l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions. En effet, des condamnations à des peines d’emprisonnement effectives, courtes, intervenant plus tôt dans le parcours des délinquants, peuvent être efficaces.
Par ailleurs, ce dispositif privilégie une approche de gestion des flux d’incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale au lieu d’essayer de donner un sens à la peine : la quasi-automaticité de certaines modalités d’exécution de la peine n’est de nature ni à renforcer l’efficacité des peines ni leur sens.
D'autre part, cet article supprime opportunément l’aménagement systématique des peines d’une durée comprise entre un an et deux ans. Le présent amendement ne revient donc pas sur cette évolution.