- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 41‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’article 41 alinéa 7 du présent code avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des mineurs, le Procureur de la République doit solliciter les diligences prévues à l’article 41 alinéa 7 du CPP avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; ».
Conformément à la Circulaire du 13 décembre 2016 de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs, préconisant la prescription d’une réponse pénale «adaptée à la situation de chaque mineur » à tous les stades de la procédure, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d’une investigation permettant au procureur de la République dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale.