- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , n° 1503
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706‑53‑13 est aussi motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire. »
Le présent amendement précise la portée de la motivation de la peine par la cour d’assises afin de respecter la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel. Dès lors que cette motivation sera contrôlée par la Cour de cassation, il est indispensable d’indiquer précisément ce qui doit ou non être motivé afin d’éviter que ces précisions soient apportées par la chambre criminelle, comme elle l’a fait en matière correctionnelle, à l’occasion de cassations qui seraient prononcées contre des arrêts d’assises et qui exigeraient la tenue d’un troisième procès.
L’amendement précise que doit être également motivé l’éventuel prononcé de la rétention de sûreté et que, comme cela est prévu en matière correctionnelle par l’article 45 du projet de loi, la motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire.