Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin »

les mots :

« en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin, en cas de refus de la victime d’être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie, ou en cas de contestation de la mission d’expertise imposée par le fond de garantie ».

Exposé sommaire

La victime doit pouvoir refuser d’être examinée par le médecin choisi unilatéralement par le fonds de garantie. Elle doit pouvoir également refuser la mission médico légale élaborée par le régleur et s’en référer à la mission du juge.