Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 17 janvier 2019)
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Exposé sommaire
Le V de l’article 32 prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.
Bien que cela figure dans l’avis du Conseil d’État, la création de ce recours contre les perquisitions et visites ne semble pas opportune car elle viendra alourdir le travail des juridictions.